Changement réglementation navigation marine
En 2015 la réglementation de la navigation en mer change !! Quel changement pour nous et nos bateaux ??
Vers une simplification, une modernisation et une précision des dispositions de la Division D240. Voici donc les principaux changements pour nous plaisanciers et en dessous, In Extenso l'arrêté de 2 décembre 2014
Tout d'abord quelques infos que j'ignorai en tant que "jeune" marin et pas spécialiste du droit maritime. La Division D240 s'adresse à tous les possesseurs de bateaux de 24 mètres ou moins.Les modifications entreront en vigueur ce premier mai 2015 ... alors il est temps d'y penser !!
premier changement : passage de 3 à 4 zones de navigation
Les zones existantes de 300 mètres, 2 milles et 6 milles perdurent mais sont complétées par la zone des 60 milles. Cette dernière devient la hauturière et la zone de 6 à 60 milles devient la semi-hauturière. Ce zonage correspond en fait aux limites de la VHF qui ne fonctionne plus au delà de 6
milles.
Seconde modification ou plutôt éclaircissement de la notion de chef de bord
Cette notion est importante pour nous qui accompagnons ou nous faisons accompagner par d'autres personnes sur nos bateaux de pêche.C'est le Membre d'équipage qui est responsable de la conduite du bateau, du respect des réglementations, de la tenue du journal de bord et responsable de la sécurité des personnes embarquées.
Éléments de sécurité
Pour les navigateurs hauturiers (plus de 60 milles)une balise marine Cospas-Sarsat 406 MHz. Celle-ci sera complétée par une VHF mobile pour communiquer avec les secours heliportés.
L'émetteur récepteur VHF sera obligatoire en 2017 sur les bateaux naviguant au delà de 6 milles nautiques.
Petite note personnelle, une VHF coûte environ 100€ pour les modèles de base, elles sauvent des vies, elle peut sauver la notre .... alors même en côtier c'est un bel outil de sécurité et de communication avec les autres bateaux !
Une nouvelle trousse de secours
Celle-ci est obligatoire au delà de 6 milles.
ARTICLE
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PRÉSENTATION
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REMARQUES
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Bande autoadhésive
(10 cm)
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Rouleau de 4 m
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Type Coheban
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Compresses de gaze
stériles
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Paquet de 5
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Taille moyenne
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Pansements adhésifs
stériles étanches
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1 boîte
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Assortiment 3 tailles
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Coussin hémostatique
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Unité
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Type CHUT
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Sparadrap
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Rouleau
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Gants d’examen non
stériles
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1 boîte
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Gel hydroalcoolique
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Flacon 75 ml
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Couverture de survie
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Unité
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Chlorhexidine
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Solution locale, 5 ml
à 0,05 %
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La Notion d'abri côtier s'est éclaircie
Cet abri est un endroit de la côte où tout bateau peut accoster et repartir facilement sans être aidé. Cette définition est à adapter à la météo. Pour faire simple, un petit port un peu difficile peut être un abri en mer calme mais certainement pas en mer agitée. Elle est également différente en fonction de la taille et du style de bateau. On n'accoste pas haut même endroit avec un semi rigide de 5 mètres et un merry fisher de plus de 8 mètres :-)Conclusion
Voici les principaux changements, il n'exclue pas de lire l'intégralité du décret que vous trouverez ci dessous !! Pour anecdote, 70 articles ont été supprimés de cette division D240 ... et notamment, le petit miroir que nous avions tous, pourra rejoindre la boite à maquillage des dames ou l'ustensile pour arracher les poils de nez des messieurs .... Place à la modernité !!Bonne lecture à vous et à bientôt pour d'autres aventures !!
Le
13 février 2015 JORF
n°0287 du 12 décembre 2014 Texte
n°8
ARRETE
Arrêté
du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité
des navires (division 240 du règlement annexé)
NOR:
DEVT1426342A
ELI:
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/2/DEVT1426342A/jo/texte
La ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le décret n° 84-810
du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l’arrêté du 23
novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la
Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 16
septembre 2010 et du 14 octobre 2014 ;
Vu l’avis de la
Commission centrale de sécurité en date du 1er octobre 2014,
Arrête :
Article 1
Les articles 240-1.01 à
240-3.20 ainsi que les annexes 240-A. 1 à 240-A. 7 de la division 240 du
règlement annexé à l’arrêté à 23 novembre 1987 sont remplacés par les
dispositions suivantes à compter du 1er mai 2015 :
« Règles de sécurité
applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de
longueur inférieure ou égale à 24 mètres
« Chapitre 240-1
« Dispositions
générales
« Art. 240-1.01.-Champ
d’application.
« La présente division
définit les conditions d’utilisation ainsi que les dispositions relatives au
matériel d’armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins,
embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d’une
longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s’applique en
complément des exigences essentielles s’imposant aux fabricants en application
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive
européenne n° 94/25/ CE amendée ou, lorsque le navire n’est pas soumis au
marquage “ CE ”, du référentiel national applicable.
« (Entrée en vigueur le
1er mai 2015.)
« Art.
240-1.02.-Définitions.
« Les définitions
suivantes sont utilisées pour l’application de la présente division :
« I.-Les données
principales au sens de la présente division sont :
« 1. La longueur de
coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 2. Le déplacement
lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 3. La puissance de
propulsion : puissance de la ou des machines assurant la propulsion, mesurée
selon la norme EN/ ISO 8665 pour les machines thermiques.
« II.-Définition des
embarcations :
« 1. Engin de plage :
embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :
«-les embarcations ou
engins de moins de 2,50 m de longueur de coque, à l’exception de celles
propulsées par une machine d’une puissance supérieure à 4,5 kW ;
«-les embarcations ou
engins propulsés par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure
à 3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et
de flottabilité de l’article 245-4.02.
« 2. Annexe :
embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d’un
navire porteur.
« 3. Véhicule nautique
à moteur : toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée
d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa
principale source de propulsion et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs
personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur
de celle-ci.
« 4. Planche nautique à
moteur : planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par
les mouvements du corps du ou des pratiquants.
« 5. Embarcations
propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage : elles
comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks
de mer.
« 6. Planche à voile :
quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en
équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
« 7. Planche
aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le
pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée
par une aile aérotractrice.
« 8. Planche à pagaie
(Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout,
propulsée et dirigée au moyen d’une pagaie.
« 9. Voilier : navire
conforme à la définition du paragraphe 06 de l’article 110-2 de la division 110
du présent règlement.
« 10. Engin à
sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau
pour s’élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir
duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui communique à l’eau l’énergie
nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit
ou supporté par un flotteur.
« 11. Espace habitable
: tout espace entouré d’éléments permanents de la structure du bateau et prévu
pour des activités telles que dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux
toilettes, s’occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés
uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu’ils soient entourés ou non par
des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans
cette définition.
« 12. Navire autovideur
: navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries
peuvent en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée. Sont considérés
comme autovideurs, les navires, embarcation ou engin dont les ouvertures de
pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d’obturation empêchant
la stagnation de l’eau, telle qu’une jupe, un prélart, ou un capot, à condition
que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s’y
abattre.
« III.-Divers :
« 1. Normes harmonisées
NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont
publiées au Journal officiel de la République française. Lorsqu’elles sont
citées dans la présente division, elles s’entendent comme la norme en vigueur
au moment de la mise sur le marché de l’équipement ou la dernière norme
remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n’est pas
dépassée.
« 2. Abri : endroit de
la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre
en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans
assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment
ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.
« 3. Chef de bord :
membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal
de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des
personnes embarquées.
« Art.
240-1.03.-Exigences concernant la fonction de chef de bord.
« I.-Le chef de bord
s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux
dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués,
en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon état.
« II.-Le chef de bord
les met en œuvre lorsque les conditions l’exigent.
« III.-Dans le cadre
d’activités d’enseignement organisées par un organisme d’Etat ou par une
structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des
sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette
fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à
proximité.
« Chapitre 240-2
« Conditions
d’utilisation
« Première section
« Généralités
« Art.
240-2.01.-Chargement du navire.
« Sauf en cas de force
majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale
recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées
sur la plaque constructeur.
« Les enfants de moins
de un an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord.
« Art.
240-2.02.-Limitations des conditions d’utilisation.
« I.-Effectuent des
navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres :
«-les engins de plage ;
leur navigation est obligatoirement diurne ;
«-les annexes (le
navire porteur est considéré comme un abri).
« II.-Effectuent des
navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :
«-les planches à voile
et planches aérotractées ;
«-les véhicules nautiques
à moteur dont la capacité d’embarquement est d’au maximum une personne. Cette
valeur est indiquée sur la plaque constructeur ;
«-les planches
nautiques à moteur ;
«-les embarcations
propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de
plage, si consécutivement à un chavirement un dispositif permet au pratiquant :
«-de rester au contact
du flotteur ;
«-de remonter sur
l’embarcation et repartir, seul ou, le cas échéant, avec l’assistance d’un
accompagnant.
« Les kayaks de mer
sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le
calage du bassin et des membres inférieurs ;
«-les engins de plage,
dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’Etat ou par une
structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des
sports, si les conditions suivantes sont respectées :
«-présence sur zone
d’un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d’effectuer une
intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
«-port effectif pour
chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité conforme à
l’article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l’article
240-2.13.
« III.-Effectuent des
navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles :
«-les véhicules
nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article ;
«-les embarcations
propulsées principalement par l’énergie humaine visées au II du présent
article, à l’exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
«-effectuer cette
navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
«-disposer pour chaque
groupe de deux d’un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article
240-2.17, étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion et accessible en
permanence par le pratiquant.
« Toutefois, une telle
navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est
adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un
émetteur-récepteur VHF conforme à l’alinéa précédent.
« Art. 240-2.03.-Règles
d’utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
« Les engins à
sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance
d’un abri n’excédant pas 2 milles.
« Leur utilisation est
effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de
représenter un danger pour l’utilisateur.
« L’utilisateur est
titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire
de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d’eau et lacs, l’utilisateur est
titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un
titulaire de ce permis.
« Leur évolution peut
par ailleurs être réglementée par l’autorité de police compétente en mer, dans
les ports, sur un plan d’eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des
spécificités desdits plans d’eau liées à la sécurité et à la préservation de
l’environnement.
« Dans tous les cas,
l’utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le
manuel du propriétaire.
« 1. Le matériel
d’armement et de sécurité basique, prévu par l’article 240-2.05, est embarqué.
Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l’utilisateur lorsque celui-ci utilise
seul l’engin, est embarqué en supplément. L’utilisateur porte un casque adapté
à la pratique de l’activité.
« 2. L’engin, son
éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux
exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer,
notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que
l’obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon “ Alpha ”, d’au moins
0,50 m de guindant, visible sur tout l’horizon et répondant aux exigences du
code international des signaux, est arboré sur l’élément support lors de
l’utilisation de l’engin.
« 3. L’utilisateur
porte une combinaison et une aide à la flottabilité d’au moins 50 N adaptée à
sa morphologie.
« 4. L’engin, lorsqu’il
est capelé, permet à l’utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l’eau,
en cas de chute accidentelle à la mer.
« 5. L’engin doit être
équipé d’un moyen de largage rapide afin que l’utilisateur n’en reste pas
solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
« 6. Le flotteur,
lorsqu’il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l’utilisateur ainsi
que lors de la rupture intempestive de communication entre l’utilisateur et le
flotteur.
« L’absence de commande
active par l’utilisateur doit arrêter la propulsion.
« 7. L’utilisateur doit
disposer d’une documentation du fabricant, en langue française, en application
du code de la consommation, et stipulant :
«-la charge maximale
admissible ;
«-les consignes
d’utilisation ;
«-les consignes de
sécurité ;
«-les obligations du
règlement international pour prévenir les abordages en mer.
« Deuxième section
« Matériel d’armement
et de sécurité
« Art.
240-2.04.-Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité.
« Tous les engins,
embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes :
« I.-Tous les engins et
embarcations cités dans les points I et II de l’article 240-2.02 effectuant une
navigation à moins de 300 m d’un abri ne sont pas tenus d’embarquer de matériel
de sécurité. Toutefois, les véhicules nautiques à moteur ne bénéficient pas de
cette dispense d’emport dans la bande des 300 mètres.
« II.-Les engins,
embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles
d’un abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à
l’article 240-2.05. Lorsqu’elles effectuent une navigation à plus de 300 m d’un
abri côtier, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité
par personne embarquée ainsi qu’un moyen de repérage lumineux conforme au point
II. 2 de l’article 240-2.05.
« III.-Les embarcations
et navires effectuant une navigation côtière entre 2 et 6 milles d’un abri
embarquent le matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article
240-2.06.
« IV.-Les navires
effectuant une navigation semi-hauturière entre 6 et 60 milles d’un abri
embarquent le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à
l’article 240-2.07.
« V.-Les navires
effectuant une navigation hauturière au-delà de 60 milles d’un abri embarquent
le matériel d’armement et de sécurité hauturier prévu à l’article 240-2.08.
« VI.-L’ensemble du
matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du navire.
Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques
qui lui sont applicables et prêt à servir en cas d’urgence. Aucun matériel
d’armement et de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu’il
n’existe pas d’autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à
l’extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes
étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de
stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d’hydrocarbures
dans les fonds.
« VII.-Les informations
et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs
ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
« VIII.-Le tableau de
l’annexe 240-A. 1 récapitule les différentes dotations de matériel d’armement
et de sécurité devant être embarquées à bord des navires, embarcations et
engins.
« Art.
240-2.05.-Matériel d’armement et de sécurité basique.
« Le matériel
d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :
« I.-Pour les navires
et les véhicules nautiques à moteur :
« 1. Pour chaque
personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux
dispositions de l’article 240-2.12 ou bien, s’il (elle) est porté (e), une
combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de
l’article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un
équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence.
« 2. Une lampe torche
étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent
article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif
lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé.
« 3. Un ou plusieurs
moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes :
«-aux préconisations du
fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires
marqués “ CE ” ; ou
«-aux exigences
applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
« 4. Un dispositif
d’assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du
navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace
habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués “
CE ”, il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le
fabricant.
« 5. Un dispositif
permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage) ;
« 6. Une ligne de
mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les
navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la
puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les
véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité
du chef de bord.
« 7. Un moyen de
connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée
ou leur connaissance.
« 8. En dehors des eaux
territoriales, le pavillon national doit être arboré.
« II.-Pour les planches
à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations
propulsées par l’énergie humaine :
« 1. Une aide à la
flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un
équipement de protection conforme aux dispositions de l’article 240-2.13, s’il
(elle) est porté (e) en permanence ;
« 2. Un moyen de
repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures,
de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif
soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté
effectivement par chaque personne à bord.
« Les embarcations
propulsées par l’énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de
l’article 240-2.02.
« Art. 240-2.06.-Matériel
d’armement et de sécurité côtier.
« Le matériel
d’armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel
d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2.05.
« 2. Un dispositif de
repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau, conforme aux
dispositions de l’article 240-2.14. Jusqu’à 6 milles d’un abri, ce dispositif
n’est pas obligatoire si chaque membre de l’équipage porte un équipement
individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux
individuel tel que défini au II. 2 de l’article 240-2.05.
« 3. Trois feux rouges
à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
« 4. Un compas
magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de
positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
« 5. La ou les cartes
marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des
informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation
fréquentées, sont placées sur support papier, ou sur support électronique et
son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
« 6. Le règlement
international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel
et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur
support électronique et son appareil de lecture.
« 7. Un document
décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous
forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil
de lecture.
8. Les embarcations
propulsées par l’énergie humaine embarquent en supplément l’équipement prévu au
III de l’article 240-2.02.
« Art.
240-2.07.-Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier.
« Le matériel d’armement
et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel
d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-2,06.
« Le compas magnétique
défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un dispositif
de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
« 2. A partir du 1er
janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences
de l’article 240-2.17, est exigée. Jusqu’au 31 décembre 2016, sous la responsabilité
du chef de bord, ce matériel n’est pas obligatoire lorsqu’il est embarqué trois
fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division
311 du présent règlement.
« 3. Un ou plusieurs
radeaux de survie gonflables, permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à
bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) aux dispositions de
l’article 240-2.15.
« 4. Le matériel
permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
« 5. Le livre des feux
tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
« 6. Un journal de bord
contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité
du navire.
« 7. Un dispositif
permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
« 8. Un harnais et sa
sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou
point d’accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
« 9. Un harnais et sa
sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou
point d’accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
« 10. La trousse de
secours conforme aux dispositions de l’article 240-2.16.
« 11. Un dispositif
lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au
repérage d’un homme à la mer de nuit.
« 12. L’annuaire des
marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci.
Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n’est pas requis en
Méditerranée.
« Art.
240-2.08.-Matériel d’armement et de sécurité hauturier.
« Le matériel
d’armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel
d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2.07.
« 2. Une radiobalise de
localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l’article 240-2.17.
« 3. Un
émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l’article
240-2.17.
« 4. Si cet équipement
n’est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur
VHF fixe conforme aux exigences de l’article 240-2.17.
« 5. Un ou plusieurs
radeaux de survie gonflable permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à
bord qui soit obligatoirement :
«-de type I au sens de
la norme EN NF ISO 9650, s’il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;
«-de classe II,
conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
«-ou d’un type approuvé
conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
« Cette exigence
s’applique en remplacement de celle du 3 de l’article 240-2.07.
« Il est recommandé de
s’équiper en supplément d’un dispositif de communication par satellite qui
permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical
maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
« Art.
240-2.09.-Règlement international pour prévenir les abordages en mer.
« Les navires de
plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon
les caractéristiques du navire, par le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977
portant publication de la convention sur le règlement international de 1972
pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
« Art.
240-2.10.-Exemptions au matériel d’armement et de sécurité.
« I.-Les navires dont
les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées
par un organisme d’Etat, ou par une structure membre d’une fédération sportive
agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou
partie du matériel d’armement et de sécurité prescrit par la présente division.
Dans ce cas, l’organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive
agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont
affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les
conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de
personnes à l’eau peut être accordée.
« Les décisions prises
au titre de l’alinéa précédent font l’objet d’une notification auprès du
ministre chargé de la mer qui la publie.
« II.-Les navires
existants bénéficiant de la reconnaissance d’insubmersibilité et pour lesquels
la série a fait l’objet d’une décision d’insubmersibilité par l’administration
ne sont pas tenus d’embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les
articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu’ils naviguent dans les limites, en termes
d’éloignement d’un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle
l’insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu
insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu’il est
fabriqué par la même personne.
« Art.
240-2.11.-Manifestations nautiques.
« I.-Les dispositions
du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de
plage participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l’arrêté du 3
mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
« II.-Lorsque dans le
cadre d’une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées
à dépasser les limites des conditions d’utilisation prévues à l’article
240-2.02, l’organisateur de la manifestation adresse à l’autorité compétente
une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée
et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures
compensatoires en matière d’armement, de matériel de sécurité, et
d’encadrement.
« III.-Toute demande de
dérogation est adressée à l’autorité compétente au moins deux mois avant la
manifestation nautique.
« IV.-L’autorité
compétente pour déroger aux conditions d’utilisation prévues à l’article
240-2.02 est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer,
qui peut recueillir l’avis de la commission régionale de sécurité placée sous
son autorité.
« V.-La dérogation
accordée n’est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de
manifestation nautique.
« Troisième section
« Caractéristiques des
matériels spécifiques
« Art.
240-2.12.-Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité.
« I.-Les équipements
individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de
plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent
aux caractéristiques suivantes :
« 50 N de flottabilité
au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que
soit leur distance d’éloignement ;
« 50 N de flottabilité
au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri ;
« 100 N de flottabilité
au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 6 milles d’un abri.
« 100 N de flottabilité
au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la distance
d’éloignement d’un abri ;
« 150 N de flottabilité
au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri.
« II.-Seuls peuvent
être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
«-les brassières de
sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et
marquées “ barre à roue ” ;
«-les équipements individuels
de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et
marqués “ CE ”.
« Art.
240-2.13.-Caractéristiques des combinaisons ou équipements de protection.
« Les combinaisons ou
équipements de protection répondent aux caractéristiques suivantes :
«-lorsqu’ils sont
utilisés jusqu’à 2 milles d’un abri : combinaison humide en néoprène ou sèche
assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité
positive et une protection thermique ;
«-lorsqu’ils sont
utilisés jusqu’à 6 milles d’un abri : flottabilité minimale positive de 50 N
intrinsèque ou par adjonction d’un équipement individuel de flottabilité,
protection du torse et de l’abdomen, couleur vive autour du cou ou bien sur les
épaules. Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux
tel que défini au II de l’article 240-2.05 est fixé en permanence sur la
combinaison ou l’équipement ;
«-lorsqu’ils sont
utilisés au-delà de 6 milles d’un abri : combinaison d’immersion conforme aux
dispositions de la division 311 du présent règlement et marquée “ barre à roue ”.
« Art.
240-2.14.-Caractéristiques des dispositifs de repérage et d’assistance pour
personnes tombées à l’eau.
« Tout dispositif de
repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau dont l’embarquement est
rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d’un ou
plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :
«-sa flottabilité
minimale obtenue est de 142 N ;
«-sa forme et ses
couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
«-les matériaux
constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
«-sa mise en œuvre ne
nécessite pas d’intervention autre que le largage à l’eau, qui doit pouvoir
s’effectuer sans source d’énergie extérieure ;
«-il fonctionne après
une immersion d’une heure à la pression équivalente d’un mètre de colonne d’eau
;
«-il possède un
dispositif lumineux étanche pouvant résister à une immersion d’une heure dans 1
mètre d’eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d’au moins 6 heures
et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l’horizon jusqu’à une
distance de 0,5 mille.
«-il ne nécessite pas
de source d’énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
«-son efficacité est
assurée quelle que soit sa position dans l’eau ;
«-une personne peut
s’en saisir facilement lorsqu’elle est à l’eau ;
«-il comporte soit le
nom et le numéro d’immatriculation du navire, soit le nom de l’établissement
organisant l’activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé.
Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif
susceptibles d’apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme
par exemple par le moyen d’une bande autoagrippante velours-crochet, résistante
au milieu marin.
« Art.
240-2.15.-Caractéristiques des radeaux de survie gonflables.
« I.-Seuls peuvent être
embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables
appartenant à l’une des catégories suivantes :
«-conforme à la norme
NF/ ISO 9650 ;
«-de la classe II et de
la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
« Ces radeaux répondent
aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
« II.-Les radeaux de
survie gonflables d’un type approuvé conformément aux dispositions de la
division 311 du présent règlement (marqués “ barre à roue ”) peuvent également
être embarqués.
« Art.
240-2.16.-Caractéristiques de la trousse de secours.
ARTICLE
|
PRÉSENTATION
|
REMARQUES
|
||
Bande autoadhésive
(10 cm)
|
Rouleau de 4 m
|
Type Coheban
|
|
|
Compresses de gaze
stériles
|
Paquet de 5
|
Taille moyenne
|
|
|
Pansements adhésifs
stériles étanches
|
1 boîte
|
Assortiment 3 tailles
|
|
|
Coussin hémostatique
|
Unité
|
Type CHUT
|
|
|
Sparadrap
|
Rouleau
|
|
|
|
Gants d’examen non
stériles
|
1 boîte
|
|
|
|
Gel hydroalcoolique
|
Flacon 75 ml
|
|
|
|
Couverture de survie
|
Unité
|
|
|
|
Chlorhexidine
|
Solution locale, 5 ml
à 0,05 %
|
|
|
« Art.
240-2.17.-Installations radioélectriques.
« I.-L’utilisation des
installations radioélectriques à bord d’un navire est soumise à autorisation
administrative appelée licence de station de navire (art. 18.1 du RR et L. 41-1
du code des postes et des communications électroniques).
« II.-Le matériel de
radiocommunications installé à bord ou embarqué est conforme soit à l’ensemble
des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues
par la directive 99/5/ CE (directive R & TTE [1]) telle que modifiée
(complétée par la décision 2004/71/ CE pour les équipements assurant les
fonctions du SMDSM), soit aux dispositions de la division 311 du présent
règlement relative aux équipements marins.
« III.-Lorsqu’elles
sont programmées, les installations radioélectriques fixes et portatives et
munies de l’ASN installées à bord ou embarquées doivent l’être avec le MMSI
attribué par l’autorité compétente pour l’attribution des licences de stations
mobiles maritimes.
« IV.-Lorsque
l’installation radioélectrique VHF fixe est munie de l’ASN et programmée avec
le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en
permanence, être fournis automatiquement afin d’être inclus dans l’alerte de
détresse initiale.
« V.-Les balises RLS
(radiobalise de localisation des sinistres) doivent répondre aux exigences
techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs, celles-ci
sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175
du présent règlement.
« VI.-Le chef de bord
s’assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente
division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de
détresse dans les zones de navigation du navire.
« Chapitre III
« Dispositions
applicables aux navires de formation ou destinés à la location
« Art.
240-3.01.-Vérification spéciale.
« I.-Les navires neufs
et existants loués coque nue, appartenant à une association, les navires de
formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l’article 1er du décret n° 84-810 du
30 août 1984 modifié, ou les navires mis à disposition par les comités
d’entreprise sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est
effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant et donne
lieu à l’établissement d’un rapport établi sur le modèle de l’annexe 240-A. 2,
selon les conditions d’utilisation et les caractéristiques du navire.
« II.-Ce rapport est
mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur
embarquement pour qu’ils en prennent connaissance. La première vérification a
lieu avant toute mise en exploitation du navire. Une copie du rapport est
embarquée à bord des navires ayant au moins un espace habitable.
« Ce rapport est
également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.
« Art.
240-3.02.-Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la
location.
« Dès qu’ils
s’éloignent à plus de 2 milles d’un abri, les navires à moteur de longueur de
coque supérieure à 6 mètres et les navires à voile de longueur de coque
supérieure à 8 mètres proposés à la location coque nue sont équipés du matériel
complémentaire suivant :
«-un moyen de
positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
«-un sondeur
électronique ;
«-un document
regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d’assèchement et
de lutte contre l’incendie ainsi que l’abandon ;
«-un émetteur-récepteur
VHF conforme aux exigences de l’article 240-2.17. Lorsque ce matériel est déjà
embarqué au titre des articles 240-2.07 ou 240-2.08, il n’est pas demandé en
supplément.
« ANNEXE 240-A. 01
« Le tableau ci-dessous
résume les dispositions d’embarquement du matériel d’armement et de sécurité,
sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 240-2.
MATÉRIEL
|
BASIQUE
|
CÔTIER
|
SEMI-HAUTURIER
|
HAUTURIER
|
||
Equipement individuel
de flottabilité
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Un dispositif
lumineux
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Moyens mobiles de
lutte contre l’incendie
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Dispositif
d’assèchement manuel
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Dispositif de
remorquage
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Ligne de mouillage
(si masse lège ≥ 250 kg)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Annuaire des marées
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Pavillon national
(hors eaux territoriales)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Dispositif de
repérage et d’assistance pour personne à la mer
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Trois feux rouges à
main
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Compas magnétique
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Cartes marines
officielles
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Règlement
international pour prévenir les abordages en mer
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Description du
système de balisage
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Trois fusées à
parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Radeau de survie
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Matériel pour faire
le point
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Livre des feux
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Journal de bord
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Dispositif de
réception des bulletins météorologiques
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Harnais et longe par
navire pour les non-voiliers
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Harnais et longe par
personne embarquée pour les voiliers
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Trousse de secours
conforme à l’article 240-2.16
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Dispositif lumineux
pour la recherche et le repérage de nuit
|
|
|
x
|
x
|
|
|
Radiobalise de
localisation des sinistres
|
|
|
|
x
|
|
|
VHF fixe
|
|
|
x (à partir du 1er
janvier 2017)
|
x
|
|
|
VHF portative
|
|
|
|
x
|
|
« ANNEXE 240-A. 2
« REGISTRE DE
VÉRIFICATION SPÉCIALE
« Le registre de
vérification spéciale doit être rempli et visé annuellement par la personne
responsable, au sein de la structure ou l’entreprise, de l’entretien du navire.
« Ce document permet à
l’utilisateur du navire de vérifier que l’entretien du navire et le suivi de
son matériel de sécurité sont réalisés régulièrement. La vérification engage la
responsabilité de l’exploitant du navire (personne physique ou morale).
« Les documents
justificatifs comme des factures ou attestations fournis par des professionnels
peuvent être demandés lors d’un contrôle à terre.
« Le chef de bord doit
avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer.
« Sur les navires habitables,
ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment aux agents de
contrôle.
« Nom du navire :
Immatriculation :
« Armement : Basique
Côtier Semi-hauturier Hauturier
« Activité : Formation
Location Association
« Nom de la structure
en charge de l’exploitation du navire :
« I.-Matériel de
sécurité
VÉRIFICATIONS
|
DATES
DES TESTS
ou
vérifications
des
validités
|
NOTER
LES DATES LIMITES MATÉRIELS
(capsules
de gaz, dispositifs lumineux,
pyrotechnie)
|
OBSERVATIONS
|
||
Equipements
individuels de flottabilité
|
|
Date :
|
|
|
|
Combinaisons
d’immersion
|
|
|
|
|
|
Harnais
|
|
|
|
|
|
Dispositif de
remontée à bord
|
|
|
|
|
|
Essai du dispositif
d’arrêt automatique
|
|
|
|
|
|
Dispositif lumineux
|
|
Date :
|
|
|
|
Dispositif
d’assèchement
|
|
|
|
|
|
Moyen (s) lutte
incendie
|
|
Date (s) de
péremption :
|
|
|
|
Dispositif de
remorquage
|
|
|
|
|
|
Essai dispositif de
remontée d’une personne tombée à l’eau
|
|
|
|
|
|
Feux à main
|
|
Date :
|
|
|
|
Fusées parachute
|
|
Date :
|
|
|
|
Fumigènes
|
|
Date :
|
|
|
|
VHF fixe
|
|
|
|
|
|
VHF portable
|
|
|
|
|
|
Système de
positionnement par satellite
|
|
|
|
|
|
Compas magnétique
|
|
|
|
|
|
Trousse de secours
|
|
|
|
|
|
Journal de bord
|
Date de mise en
service :
|
|
|
|
|
Radiobalise de
localisation des sinistres
|
|
Date :
|
|
|
|
Sondeur électronique
|
|
|
|
|
|
Plan affichant la
localisation du matériel de sécurité
|
|
|
|
|
|
Instructions en cas
d’incendie, envahissement et abandon
|
|
|
|
|
|
Engins
collectifs de sauvetage
|
|
||||
Radeau ; type et
numéro
|
Dates des tests ou
contrôle des validités
|
Noter les dates
limites :
|
|
|
|
Observations et visa
de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
« II.-Le navire
COQUE
ET CONSTRUCTION
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Inspection visuelle
extérieure coque & pont
|
|
|
|
|
Inspection visuelle
intérieure structure
|
|
|
|
|
Fonctionnement
panneau (x) & hublot (s)
|
|
|
|
|
Intégrité liaison
coque/ pont
|
|
|
|
|
Etat davier (s) de
mouillage
|
|
|
|
|
Etat taquets d’amarrage
|
|
|
|
|
Lisibilité plaque du
constructeur
|
|
|
|
|
Fonctionnement
passe-coque (s)
|
|
|
|
|
Fonctionnement vannes
(s)
|
|
|
|
|
Autres points
vérifiés :
|
|
|||
|
|
|
|
|
Actions
|
Date
|
Détail
de l’intervention
|
|
|
Carénage
|
|
|
|
|
Changement anode (s)
|
|
|
|
|
Changement
passe-coque
|
|
|
|
|
Autres actions :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observations et visa
de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
APPAREIL
À GOUVERNER
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Absence de points
durs
|
|
|
|
|
Absence de jeu
excessif
|
|
|
|
|
Autres points
vérifiés :
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
PROPULSION
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Essais mise en
marche/ arrêt
|
|
|
|
|
Niveau (x) des
fluides
|
|
|
|
|
Contrôles des
courroies, filtres, réalisation des vidanges, des graissages (conformément
aux prescriptions du constructeur)
|
|
|
|
|
Contrôle du circuit
de refroidissement
|
|
|
|
|
Etat helices (s)
& tuyère (s)/ anodes
|
|
|
|
|
Entretien crépine (s)
|
|
|
|
|
Autres points
vérifiés :
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
|
|
MOUILLAGE
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Contrôle général de
la ligne de mouillage, de l’ancre à l’étalingure
|
|
|
|
|
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
|
|
FEUX
DE SIGNALISATION
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Essai des feux
réglementaires de route et mouillage
|
|
|
|
|
Autres points
vérifiés :
|
|
|||
|
|
|
|
ASSÈCHEMENT
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Essai des pompes et
moyens d’assèchement
|
|
|
|
|
Etat & fixation
des aspirations
|
|
|
|
|
Etat tuyautage (s)
|
|
|
|
|
Autres points
vérifiés :
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
|
|
GRÉEMENTS
DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DE CHUTE PAR DESSUS BORD
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Fixation des moyens
de secours (radeaux bouées), portique (s) & superstructure (s)
|
|
|
|
|
Contrôle de
l’accastillage installé, et vérifications visuelles de tout les textiles et
ou câbles
|
|
|
|
|
Etat et tension
filière (s) et chandeliers
|
|
|
|
|
Recherche visuelle
des fractures usures sur : Mat (s), bôme (s), tangons, filières et lignes de
vie. vérification de l’accastillage des textiles et câbles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions
|
Date
|
Détail
de l’intervention
|
|
|
Entretien ligne (s)
de vie
|
|
|
|
|
Entretien filière (s)
|
|
|
|
|
Entretien haubanage
(s)
|
|
|
|
|
Entretien
accastillage de pont
|
|
|
|
|
Autres actions :
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
GAZ
ET ÉLECTRICITÉ
|
||||
Vérifications
|
Date
|
Observations
|
|
|
Circuit Gaz
|
|
Dates des pièces
nécessitants un renouvellement régulier recommandé ; péremption flexibles
|
|
|
Contrôle des
fixations batteries
|
|
|
|
|
Observations
et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)
|
|
|||
|
|
|
|
Article 2
La directrice des
affaires maritimes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre
2014.
Pour la ministre et par
délégation :
La directrice des
affaires maritimes,
R. Bréhier